Représentants du personnel
Établir l'ordre du jour des réunions du CSE
Avant chaque réunion du comité social et économique d’une entreprise d’au moins 50 salariés, un ordre du jour est établi puis communiqué aux membres. Rappel des règles à suivre en 3 points.
Qui établit l'ordre du jour ?
Le président et le secrétaire. - L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique (CSE) est établi et cosigné par le président (l’employeur ou son représentant) et le secrétaire du comité (c. trav. art. L. 2315-29 ; cass. soc. 25 avril 2007, n° 06-40267 D).
L’absence de signature du secrétaire constitue une irrégularité de la procédure de consultation du CSE ouvrant droit à des dommages et intérêts (cass. soc. 3 mai 2007, n° 05-45990 D). L’employeur peut également être poursuivi pour délit d’entrave (cass. crim. 15 mai 2007, n° 06-84318, B. crim. n° 126).
À noter
Pour la première réunion du CSE, le secrétaire n’étant pas encore élu, l’employeur rédige seul l’ordre du jour.
En l’absence de l’un d’eux. - En cas d’absence du président, un représentant de l'employeur ayant délégation de pouvoir pour présider le comité peut le remplacer pour l'établissement de l'ordre du jour (cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-16827, BC V n° 246).
Le secrétaire peut, lui, être remplacé par le secrétaire-adjoint s’il en a été désigné un. À défaut, l'employeur peut saisir l'ensemble des élus du CSE ou le juge des référés pour établir l'ordre du jour (cass. soc. 28 mai 2008, n° 06-20120 D).
Sujets inscrits d’office. - Pour les consultations obligatoires du CSE en application de la loi, d’un décret ou d’un accord collectif, le sujet est inscrit de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire (c. trav. art. L. 2315-29 ; cass. soc. 28 juin 2023 n° 22-10586 FB). Le sujet doit toutefois être préalablement discuté avec le cosignataire de l’ordre du jour (cass. soc. 12 juillet 2010, n° 08-40821, BC V n° 169).
Même si le code du travail ne vise que les « consultations obligatoires », cette possibilité d'« inscription de plein droit » concerne également, selon nous, les « informations obligatoires ».
Cas de désaccord. - En cas de désaccord sur l’inscription d’un sujet à l’ordre du jour (hors inscription de plein droit) le juge des référés peut être saisi pour trancher (cass. soc. 8 juillet 1997, n° 95-13177, BC V n° 256). La majorité des membres du CSE peut aussi demander une réunion exceptionnelle sur le point litigieux. La question jointe à cette demande figure alors obligatoirement à l'ordre du jour de la séance (c. trav. art. L. 2315-31 ; cass. soc. 9 juillet 1996, n° 94-17628, BC V n° 271).
Quel est son contenu ?
Le code du travail ne réglemente ni la forme, ni le contenu de l'ordre du jour.
Sujets inscrits. - L'ordre du jour liste tous les sujets abordés durant la réunion. Il débute généralement par l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente. Sauf exception, les questions seront traitées selon l'ordre d'inscription (cass. crim. 25 mai 1983, n° 82-92280 D).
L’employeur ou les membres du CSE peuvent refuser de se prononcer sur une question non inscrite à l’ordre du jour (cass. soc. 9 juillet 1996, n° 94-17628, BC V n° 271). Une délibération portant sur une telle question peut d'ailleurs être annulée (cass. crim. 5 septembre 2006, n° 05-85895, B. crim. n° 206 ; cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-25468 D).
Toutefois, une question absente de l’ordre du jour peut être examinée dès lors qu'elle présente un lien avec des points de l’ordre du jour. Par exemple, la désignation d’un expert a pu être votée, bien que non inscrite à l'ordre du jour, celui-ci prévoyant la question de « l’évocation des événements survenus pouvant révéler des situations de risques psychosociaux, l’évaluation du niveau de gravité de ces risques et l’obtention par la direction de l’exposé des actions à mettre en œuvre » (cass. soc. 27 mai 2021, n° 19-24344 D).
Formulation précise. - L’ordre du jour doit être rédigé sans ambiguïté. Si une question y est inscrite dans des termes vagues et imprécis, le CSE ne peut pas valablement délibérer sur celle-ci et son avis peut être annulé (cass. soc. 24 juillet 1984, n° 83-12030, BC V n° 320).
Le secrétaire et le président du CSE peuvent néanmoins reformuler une question peu claire des membres du CSE, l’ordre du jour n’ayant pas à être une retranscription fidèle des questions adressées par les élus (cass. soc. 4 octobre 2023, n° 22-10716 D).
Questions en suspens. - Il est possible à l'employeur d'attacher à l'ordre du jour certaines des questions abordées lors de la réunion précédente et auxquelles il doit encore apporter des informations complémentaires. Mais il lui est impossible de les inscrire seul, sans l'accord du secrétaire (cass. soc. 25 juin 2003, n° 01-12990, BC V n° 210).
Le règlement intérieur du CSE ne peut pas non plus prévoir que l'ordre du jour de chaque réunion comprend les points non traités des réunions précédentes (c. trav. art. L. 2315-24 ; cass. soc. 8 octobre 2014 n° 13-17133 D).
Questions diverses. - L’ordre du jour peut contenir une rubrique « questions diverses » qui liste précisément les points abordés relevant nécessairement de sujets accessoires et sans importance immédiate. Il est, par exemple, impossible d’y prévoir de donner mandat au secrétaire du CSE pour représenter le comité en justice (cass. crim. 5 septembre 2006, n° 05-85895, B. crim. n° 206).
À qui le communiquer ?
Destinataires. - Le président du CSE doit envoyer l’ordre du jour à tous les membres (titulaires et suppléants) du CSE, y compris ceux qui sont en congé, en arrêt de travail ou suspendus à titre disciplinaire (c. trav. art. L. 2315- 30 ; CSE, 117 questions/réponses, ministère du Travail, janvier 2020, Q/R n° 91), aux représentants syndicaux au CSE (c. trav. art. L. 2314-2), à l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (c. trav. art. L. 2315-30).
Pour les réunions relatives aux questions de santé, sécurité et conditions de travail, l'ordre du jour est aussi adressé au médecin du travail, au responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (c. trav. art. L. 2314-3).
Délai. - Sauf accord collectif et/ou clause du règlement intérieur du CSE plus favorable ou urgence (ex. : risque d'accident du travail ; cass. crim. 6 février 1979, n° 77-91923, B. crim. n° 56), l’ordre du jour doit être « communiqué » au moins 3 jours avant la réunion (c. trav. art. L. 2315-30).
Ce délai se décompte en jours calendaires et son point de départ est, selon nous, la date de réception de l’ordre du jour et non celle de son envoi.
À noter
Ce délai légal est porté à 8 jours pour le CSE central (c. trav. art. L. 2316-17) et à 15 jours pour le CSE de groupe (c. trav. art. L. 2334-2).
Modalités d'envoi. - Le code du travail n'impose aucun mode de transmission de l'ordre du jour du CSE. En pratique, il est fréquemment adressé par lettre remise en main propre contre décharge, par LRAR ou par e-mail via une liste de diffusion (cass. soc. 23 mai 2017, n° 15-24713, BC V n° 88).
Modifications de dernière minute
En principe, il est interdit d'ajouter un point à l'ordre du jour en début de réunion. Cependant, le délai de 3 jours pour communiquer l'ordre du jour du CSE étant édicté dans l’intérêt des membres du CSE, l'employeur ne peut pas refuser l'inscription à l'ordre du jour, en début de séance par le secrétaire du CSE, d'un point adopté à l'unanimité des élus ou d'un point en principe inscrit de plein droit à l'ordre du jour (cass. crim. 13 septembre 2022, n° 21-83914 P ; cass. soc. 28 juin 2023, n° 22-10586 FB). Cette modification « tardive » étant source de risque contentieux, elle doit, selon nous, être utilisée avec précaution. À l'inverse, les élus peuvent refuser d'aborder un sujet ajouté in extremis unilatéralement par l'employeur.










